958.5.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.7, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :1°une description du terrain ainsi que des bâtiments et des constructions projetés et, le cas échéant, des bâtiments et des constructions existants et de l’agrandissement projeté des bâtiments et des constructions existants;
2°un plan de localisation des bâtiments et des constructions existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments et des constructions projetés;
3°un plan de construction des bâtiments et des constructions projetés ou de l’agrandissement projeté d’un bâtiment ou d’une construction existant;
4°un plan de nivellement du terrain qui illustre le niveau du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal par rapport à celui des bâtiments principaux voisins et au niveau de la rue.